AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Martine Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu que bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2004), que la commune de Brioude, par acte du 15 juin 1995 contenant une clause selon laquelle "le preneur devrait souffrir sans aucune indemnité quelles qu'en soient l'importance et la durée tous les travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent", a donné à bail aux consorts X... un local à usage de bar ; que ces derniers, par acte du 18 novembre 1996, ont confié la gérance de leur fonds de commerce à Mme Y... ; que le maire de la commune ayant, par deux arrêtés interdit l'activité du bar du 1er décembre 1997 au 30 avril 1999 en raison de la réalisation de travaux dans l'immeuble, les preneurs ont été condamnés à indemniser Mme Y... du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période ; que les consorts X... ont formé une demande d'indemnisation à l'encontre de la commune ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la commune tire de son bail le droit de faire faire des travaux et que la faute de celle-ci n'est pas caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires présentées en cause d'appel par les consorts X..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la commune de Brioude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Brioude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.