AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ; que les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2003), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3, 24 septembre 2002, n° K 01-02.681), qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les locataires d'un groupe d'immeubles appartenant à la SCI La Casablancaise ont assigné celle-ci pour obtenir le remboursement de sommes au titre de trop perçus de charges locatives ;
Attendu que pour dire que constituent des charges récupérables les factures de la société Nettoyage service, chargée de l'entretien des parties communes, et celles de l'entreprise Bengharay, chargée de celui des espaces verts, l'arrêt retient que les premières n'ont pas à faire apparaître le coût particulier des dépenses de personnel et les secondes le coût du personnel ainsi que la marge bénéficiaire de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les quatrièmes moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que pour dire que constituent des charges récupérables les dépenses de téléalarme et de télésurveillance, l'arrêt retient que ces frais, n'ayant pu entrer dans les prévisions de l'époque, ne sont pas cités dans l'annexe au décret du 26 août 1987, mais qu'ils sont, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la contrepartie de services rendus aux locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liste annexée au décret du 26 août 1987 a un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois principal et incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a dit que constituent des charges récupérables, les charges du concierge à hauteur de 75 % et la part consacrée par l'employé d'immeuble à l'entretien de propreté à l'exclusion des travaux de peinture et entretien de l'immeuble, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Casablancaise aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) La Casablancaise à payer la somme de 2 000 euros à l'agent judiciaire du trésor et la somme de 2 000 euros aux locataires demandeurs, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Casablancaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.