AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 2003), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 novembre 2202 n° U 01-01.585) que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail à M. Y... des locaux à usage professionnel, ce bail autorisant expressément la sous-location ; qu'il a délivré à son locataire un congé pour le 15 novembre 1992, puis l'a assigné ainsi que MM. Z... et A... pour faire déclarer ce congé valable ; que MM. Y..., Z... et A... ont demandé l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme X... a sollicité la majoration de la valeur locative pour sous-location ;
Attendu que MM. Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que l'existence de la clause stipulée au bail portant sur un local à usage professionnel, permettant au preneur de sous-louer, n'autorise le bailleur à appliquer la majoration de 50 % de la valeur locative en cours de bail qu'en cas de sous-location effective desdits locaux au cours dudit bail ; qu'en estimant que la seule stipulation de cette clause, en l'absence de toute sous-location par le preneur en cours de bail, autorisait le bailleur à demander discrétionnairement à tout moment, la majoration de la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ;
2 ) que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en écartant le moyen de MM. Y..., Z... et A... tiré de ce que le loyer convenu tenait compte de la possibilité de sous-location, sans rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'un loyer forfaitaire lors de la conclusion du bail, excluant la possibilité de majoration de la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum et que l'existence de la clause prévoyant cette faculté rend la majoration applicable, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location, et constaté que le bail consenti le 12 novembre 1968 à M. Y... contenait une clause l'autorisant expressément à sous-louer tout ou partie des lieux à un ou plusieurs confrères, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme X... était fondée à solliciter la majoration de 50 % de la valeur locative des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;