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01/06/2005 | FRANCE | N°03-46323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2005, 03-46323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., engagés respectivement, à compter du 30 juin 1992, des 3 octobre et 8 juin 1999 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée par l'association pour les fouilles archéologi

ques nationales (AFAN), aujourd'hui Institut national de recherches archéologique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., engagés respectivement, à compter du 30 juin 1992, des 3 octobre et 8 juin 1999 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée par l'association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aujourd'hui Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), ont saisi la juridiction prud'homale, le 29 janvier 2002, d'une demande tendant à la requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'INRAP au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes des salariés, l'arrêt relève que les contrats à durée déterminée dont la requalification était sollicitée avaient été conclus entre les salariés et l'association de droit privé avant sa transformation en établissement public administratif par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, portant création d'un établissement public national à caractère administratif venant aux droits de l'AFAN et de l'article 29 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'INRAP, que les salariés de l'AFAN ont été placés sous le régime de droit public prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 janvier 2001 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2003 par la cour d'appel de Paris et constate l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour trancher des demandes à l'encontre de l'INRAP ;

Condamne M. X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46323
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2005, pourvoi n°03-46323


Composition du Tribunal
Président : M. Chagny (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46323
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