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01/06/2005 | FRANCE | N°03-44638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2005, 03-44638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement su

r le fond ;

Attendu que l'INRAP s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l'INRAP s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2003 qui, statuant sur contredit de compétence, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et évoquant le fond du litige a renvoyé la cause à une prochaine audience ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'Institut national de recherche archéologique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut national de recherche archéologique à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44638
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2005, pourvoi n°03-44638


Composition du Tribunal
Président : M. Chagny (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44638
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