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01/06/2005 | FRANCE | N°03-30295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2005, 03-30295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu' à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du GIE Crédit municipal de Lille, devenu la société Créatis, les sommes versées à ses salariés du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996 en vertu d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 1994 pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'URSSAF de cette demande

de réintégration, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles L. 251-1, L. 251-4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu' à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du GIE Crédit municipal de Lille, devenu la société Créatis, les sommes versées à ses salariés du 1er mars 1995 au 31 décembre 1996 en vertu d'un accord d'intéressement conclu le 27 juin 1994 pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'URSSAF de cette demande de réintégration, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles L. 251-1, L. 251-4 et L. 251-12 du Code de commerce, le GIE est une personne morale distincte des membres qui la composent ; qu'en affirmant qu'un accord d'intéressement conclu par le seul GIE Crédit municipal de Lille pourrait prendre en compte, pour le calcul de l'intéressement, les résultats d'une des entités composant ce groupement, à savoir l'établissement public administratif Crédit municipal de Lille qui constitue une entreprise juridiquement indépendante et étrangère à l'intéressement mis en place par le GIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-4 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le GIE ne présentait pas lui-même un résultat net comptable déficitaire pour les années en cause, ce qui excluait toute répartition au titre de l'intéressement d'une somme liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-2, L. 441-4 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en tout état de cause, tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement résultant des résultats ou des performances de l'entreprise ; qu'en admettant que l'intéressement litigieux lié aux résultats de l'établissement public administratif Crédit municipal de Lille bénéficierait pas aux salariés de ce même établissement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 441-2, alinéas 1 et 3, L. 441-4 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le groupement d'intérêt économique n'était pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, a pu décider que, pour le calcul de l'intéressement, l'accord pouvait prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Accord d'intéressement - Calcul - Intéressement institué conclu par un groupement d'intérêt économique - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Domaine d'application - Groupement d'intérêt économique

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Prime d'intéressement - Condition

L'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.


Références :

Code du travail L441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 jui. 2005, pourvoi n°03-30295, Bull. civ. 2005 V N° 186 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 186 p. 163
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-30295
Numéro NOR : JURITEXT000007049942 ?
Numéro d'affaire : 03-30295
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-06-01;03.30295 ?
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