AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'inspecteur du Travail ayant obtenu en référé la fermeture, pour respect du repos dominical, d'un magasin exploité par la société Euro Textile, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du Trésor ;
Attendu que pour dire l'inspecteur du Travail sans qualité pour agir, l'arrêt retient que si sa mission lui permet de saisir le juge des référés pour faire ordonner toutes mesures utiles au respect du repos dominical, elle n'inclut pas la faculté de demander la liquidation de l'astreinte dont le juge peut assortir sa décision, une telle faculté appartenant au créancier, savoir au Trésor public ;
Attendu, cependant, que l'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du Travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
Infirmant le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2001, déclare recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'inspecteur du Travail ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'il soit statué sur ladite demande ;
Condamne la société Euro Textile aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant le juge de l'exécution et la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.