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31/05/2005 | FRANCE | N°04-85469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2005, 04-85469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre

correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en réunion, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... responsable des conséquences dommageables du vol poursuivi et donné acte à la société Y... Holding qu'elle se réservait de demander ultérieurement la réparation de son préjudice sous forme de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "l'action civile est ouverte à celui qui prétend souffrir d'une infraction commise à son préjudice ;

"que, dès lors, la SA Y... Holding, qui reproche à Jean-Luc X... d'avoir dérobé des documents lui appartenant pour les produire en justice, est bien recevable à mettre l'action publique en mouvement pour faire constater l'infraction dénoncée ;

"que les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ne font pas obstacle à l'exploitation d'un enregistrement visuel de vidéosurveillance aux fins de preuve d'une infraction ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction d'apprécier, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, la valeur probante du compte rendu de l'examen visuel de la cassette d'enregistrement effectué par Me Jérôme Z..., huissier de justice, dans un procès-verbal de constat du 20 juillet 2001 ;

"qu'il résulte de ce constat :

"- que la SA Y... Holding déclarait déplorer la disparition de tous les dossiers récents concernant la société Soframat Etem, ceux concernant le budget de la SA Y... Holding pour les exercices 2000 et 2001, et ceux concernant les litiges juridiques de cette dernière ;

"- que le vol, commis sans effraction dans le bureau occupé par Jean-Luc X..., aurait été constaté le 18 juillet 2001 par la responsable du contrôle de gestion ;

"- que l'enregistrement du système de vidéosurveillance montre que deux personnes, le 16 juillet 2001, entre 19 heures 00 et 20 heures 30, ont emporté divers objets en les faisant sortir du bâtiment, passant par la fenêtre du local des toilettes, et en les déposant dans un véhicule placé à proximité de cette fenêtre ;

"que, par ailleurs, il résulte des déclarations de Jean-Luc X... à l'audience de première instance et de celles des témoins qui ont déposé devant le tribunal :

"- que, le 16 juillet 2001, Jean-Luc X... a eu un entretien conflictuel avec Mohed Y..., qui, selon le défendeur, lui aurait annoncé son intention de le licencier ;

"- que Jean-Luc X... revenait le soir-même dans l'entreprise aux environs de 19 heures 30 pour récupérer dans son bureau divers matériels et dossiers, avec l'aide de son fils, ce que l'intéressé avait d'ailleurs admis dans une lettre du 31 juillet 2001 ;

"- que, lors de cette opération, il avait été surpris par deux témoins, Isabelle A..., épouse B..., et Bouziane C..., alors qu'il empruntait le local des toilettes, ces témoignages corroborant le compte-rendu fait par Me Jérôme Z... à l'issue de l'examen de l'enregistrement visuel de vidéosurveillance ;

"que, selon constat établi le 29 août 2001 par Me Hubert D..., huissier de justice, Jean-Luc X... déclarait restituer divers matériels et dossiers à la SA Y... Holding qui acceptait la restitution, sous réserve du contenu des dossiers et du bon fonctionnement des matériels ;

"que, prétendant ne pas être rentrée en possession d'un certain nombre de dossiers disparus le 16 juillet 2001, la SA Y... Holding faisait procéder par huissier, les 5 et 6 décembre 2001, à l'inventaire des pièces restituées le 29 août 2001 et des documents et dossiers qui demeuraient, au jour du constat, dans le bureau anciennement occupé par Jean-Luc X..., étant observé que certains de ces documents, déclarés disparus, figuraient sur le bordereau de communication de 13 pièces, annexé à l'assignation en paiement de dommages et intérêts que Jean-Luc X... avait fait délivrer selon exploit du 12 octobre 2001 ;

"que toute appropriation de la chose d'autrui, contre la volonté de son propriétaire ou légitime détenteur, est constitutive du délit de vol ;

"que, certes, dès la lettre du 31 juillet 2001, Jean-Luc X... a soutenu qu'il avait emporté ces matériels et documents pour travailler à domicile dans le cadre de ses fonctions, soit parce que certains dossiers nécessitaient des interventions régulières, soit parce qu'il lui fallait terminer des travaux de rangement ou de classement qui n'avaient pas pu être accomplis auparavant ; que, par ailleurs, il soutient que, par ses fonctions d'administrateur au sein des différentes sociétés du groupe, il était en droit d'obtenir tous les documents sociaux ;

"que, cependant, les circonstances dans lesquelles Jean-Luc X... a procédé au déménagement d'une partie des matériels et dossiers de la société, peu après l'entretien, qualifié par lui-même d'altercation verbale, au cours duquel il a appris qu'il serait licencié, permettent d'exclure la sincérité de l'explication fournie ;

qu'en effet, non seulement il n'a pas été donné de précisions sur les affaires qui auraient justifié que les dossiers fussent transportés hors de l'entreprise, mais encore, d'une part, Jean-Luc X... "posait", dès le 17 juillet 2001, un arrêt de travail "pour se protéger", d'autre part, le désordre laissé à la suite de ce déménagement était incompatible avec le désir allégué de rangement ;

"que, par ailleurs, si les fonctions d'administrateur que Jean-Luc X... exerçait dans les autres sociétés du groupe lui donnaient la possibilité de se faire communiquer tous les documents qu'il pouvait considérer utiles, ce droit ne l'autorisait pas à s'emparer, de sa propre autorité, des documents dont il n'avait pas demandé la communication ; que, plus particulièrement, Jean-Luc X... ne justifie pas avoir demandé la communication des documents produits dans les instances en cours et que la partie civile déclare lui avoir été dérobés le 16 juillet 2001 ;

"que, pour entrer en voie de relaxe, le tribunal a considéré que l'élément moral de l'infraction n'était pas suffisamment caractérisé ; que, cependant, la preuve de l'intention délictuelle ressort de la volonté que Jean-Luc X... avait de s'approprier ces documents pour en rechercher le profit qu'il pouvait en retirer dans le cadre des litiges qui l'opposaient à son employeur ;

"qu'ainsi, Jean-Luc X... ayant bien commis l'infraction visée dans l'acte de poursuite, il convient de donner acte à la partie civile qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement son préjudice" ;

"1 ) alors qu'un enregistrement de vidéosurveillance régi par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ne peut être conservé plus d'un mois après sa réalisation, sauf ouverture, dans ce délai, d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire ; qu'à l'expiration de ce délai d'un mois, l'enregistrement de vidéosurveillance ne peut plus être utilisé ni invoqué comme élément de preuve ; qu'en jugeant qu'elle aurait pu tenir compte d'un enregistrement de vidéosurveillance plus d'un mois après sa réalisation, sans constater l'ouverture, dans ce délai, d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que, en toute hypothèse, le salarié, qui, sans l'autorisation de son employeur, appréhende ou reproduit des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, doit être relaxé du chef de vol quand ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'en jugeant que Jean-Luc X... aurait volé des documents appartenant à son employeur, au motif qu'il avait eu la volonté de "s'approprier ces documents pour en rechercher le profit qu'il pouvait en retirer dans le cadre des litiges qui l'opposaient à son employeur", sans rechercher si le prévenu avait eu connaissance de ces documents à l'occasion de ses fonctions, et si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans les litiges l'opposant à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y... Holding a fait citer devant le tribunal correctionnel un ancien salarié, Jean-Luc X..., du chef de vol en réunion, pour avoir, alors qu'il était directeur du développement de la société, dérobé des dossiers qui se trouvaient dans son bureau ;

Que le prévenu a fait valoir que la preuve de l'infraction reposait sur un enregistrement visuel de vidéosurveillance remontant à plus d'un mois en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, qu'il avait emporté des documents à son domicile pour travailler et que ses fonctions d'administrateur dans des sociétés du groupe lui donnaient le droit d'obtenir communication de tous les documents sociaux ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel ;

que seule la partie civile, déboutée de ses demandes, a interjeté appel ;

Attendu que, pour caractériser les éléments constitutifs du délit pour les besoins de l'action civile et déclarer Jean-Luc X... tenu de réparer le préjudice en résultant, l'arrêt, après avoir relevé que l'enregistrement de vidéosurveillance, effectué le 16 juillet 2001 entre 19 heures 40 et 20 heures 30 et le montrant avec son fils emportant divers objets en passant par la fenêtre des toilettes, a été visionné le 20 juillet 2001 par un huissier, qui a dressé procès-verbal de ses constatations, retient que cette soustraction faisait suite à une altercation verbale au cours de laquelle le prévenu avait été menacé de licenciement et que celui-ci ne justifie d'aucune demande de communication de documents sociaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation de destruction imposée par l'article 10, paragraphe 4, de la loi précitée n'est applicable, conformément au paragraphe 2 du même article, qu'aux enregistrements de vidéosurveillance pratiqués sur la voie publique ainsi que dans certains lieux et établissements ouverts au public, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et dès lors irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85469
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2005, pourvoi n°04-85469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85469
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