AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait donné par acte d'huissier de justice du 15 mars 2001 congé à M. Clément Y... et à son épouse pour le 30 septembre 2002, en application de l'article L. 411-64 du Code rural, qu'elle avait délivré congé en raison de l'âge de Mme Y..., lui reconnaissant la qualité de preneur à bail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le congé n'avait été délivré qu'en raison de l'âge de Mme Y... a, sans dénutaration, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.