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31/05/2005 | FRANCE | N°04-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2005, 04-13885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que le géomètre, quand il affirmait que l'un des moyens d'avoir une visibilité suffisante était d'assurer la taille régulière des thuyas, disait qu'à supposer que la visibilité puisse se trouver réduite par la présence desdits thuyas, ce ne pourrait être le cas que si les époux X... négligeaient de les tailler régulièrement ;

D'où il suit que le

moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que le géomètre, quand il affirmait que l'un des moyens d'avoir une visibilité suffisante était d'assurer la taille régulière des thuyas, disait qu'à supposer que la visibilité puisse se trouver réduite par la présence desdits thuyas, ce ne pourrait être le cas que si les époux X... négligeaient de les tailler régulièrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y..., propriétaire d'un fonds bénéficiaire d'une servitude de passage sur celui des époux X... et demandeur à une action en protection possessoire, à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 février 2004) retient que l'empressement dont il a fait preuve pour introduire son action, alors que ses prétentions étaient pour l'essentiel excessives et dénuées de tout fondement, caractérise une démarche judiciaire manifestement abusive et un esprit procédurier qui doit être sanctionné ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par M. Y... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser aux époux X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13885
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-13885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13885
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