AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motif propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que, si la lettre du 23 février 1998, était révélatrice d'une certaine tension entre M. X... et l'expert, il ne pouvait en être conclu qu'elle exprimait un ressentiment de celui-ci pouvant fausser l'impartialité du débat judiciaire et nuire à la nécessaire objectivité de la mesure d'instruction, d'autre part, qu'il était impossible de savoir si, à l'époque de la construction du mur séparant leurs héritages, M. X... avait remblayé ou si M. Y... avait creusé et que les deux parties en tiraient avantage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a déduit que le mur ancien était mitoyen et que la dalle litigieuse ne s'appuyant pas sur ce mur n'empiétait pas sur le terrain de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.