La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°04-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2005, 04-10866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait abordé en courant un escalier de jardin, malgré son absence d'agilité due à une surcharge pondérale certaine, alors qu'il connaissait les particularités de l'escalier pour l'avoir pratiqué pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était aucunement démontré qu'il existerait un lien de causalité entre l'état de l

'escalier et l'accident et en a déduit que l'imprudence de M. X... était à l'origi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait abordé en courant un escalier de jardin, malgré son absence d'agilité due à une surcharge pondérale certaine, alors qu'il connaissait les particularités de l'escalier pour l'avoir pratiqué pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était aucunement démontré qu'il existerait un lien de causalité entre l'état de l'escalier et l'accident et en a déduit que l'imprudence de M. X... était à l'origine exclusive de sa chute, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et la société AGF-IART, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10866
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-10866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award