AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait abordé en courant un escalier de jardin, malgré son absence d'agilité due à une surcharge pondérale certaine, alors qu'il connaissait les particularités de l'escalier pour l'avoir pratiqué pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était aucunement démontré qu'il existerait un lien de causalité entre l'état de l'escalier et l'accident et en a déduit que l'imprudence de M. X... était à l'origine exclusive de sa chute, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et la société AGF-IART, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.