AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la décision administrative confirmant l'autorisation d'exploiter de Mme X... était devenue définitive le 6 décembre 1999, soit moins de deux mois avant la fin de l'année culturale en cours, et retenu exactement qu'en application de l'alinéa 5 de l'article L. 411-58 du Code rural le bail s'était trouvé prolongé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante, le 31 décembre 2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions fixées par l'article L. 411-59 du Code rural devaient s'apprécier à la date du 31 décembre 2000 et non à la date d'effet du congé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui n'a pas ajouté une condition non prévue à l'article L. 411-59 du Code rural, a constaté qu'aucun élément n'était fourni quant à l'intention de Mme X... d'exploiter personnellement les parcelles reprises et qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'au 31 décembre 2000, elle habitait près du lieu d'exploitation et qu'elle ne contestait pas ne pas remplir les conditions d'expérience et de capacité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Le Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.