AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2003 ), que Mme X..., salariée de la société Eternit industries (la société) de 1946 à 1960, ayant été reconnu atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Attendu que la CPAM de Valenciennes fait grief à l'arrêt d'avoir dit inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par elle, et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1 ) que dans sa lettre du 21 février 2001 reçue le 23 février, elle fixait à la société Eternit un délai de huit jours suivant la réception de celle-ci pour prendre connaissance des documents figurant au dossier de la victime et lui faire part de ses éventuelles observations ; qu'en en déduisant que la Caisse se serait ainsi obligée à laisser s'écouler un délai de huit jours courant à compter de la date de la consultation prévue par l'article R. 442-15 du Code de la sécurité sociale, réalisée le 28 février 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en tout état de cause, l'article R. 441-11 ne fixe aucun délai au profit de l'employeur pour lui permettre de prendre connaissance des informations de la Caisse sur la procédure d'instruction et de faire connaître ses éventuelles réserves ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la procédure suivie à l'égard de l'employeur au seul motif du non-respect, de huit jours fixés par la Caisse elle-même, sans même caractériser l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté pour cet employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, et par refus d'application les articles 1142 et 1147 du Code civil ;
3 ) qu'en estimant au surplus que ce délai était d'autant plus court que la Caisse avait décidé de faire procéder à une enquête en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si le délai prévu en cas d'enquête par les articles R. 442-14 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article R. 441-14 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir avisé la société de la fin de la procédure d'instruction par lettre du 21 février 2001, et lui avoir imparti un délai de huit jours pour consulter le dossier, la Caisse lui a indiqué, par courrier du 27 février 2001, qu'elle entendait faire application des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, puis, sans avoir procédé à une nouvelle mesure d'instruction, et sans autre avis, lui a notifié dès le 6 mars 2001 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que la Caisse avait l'obligation de procéder à une nouvelle information de la société, et que ne l'ayant pas fait, sa décision était inopposable à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.