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26/05/2005 | FRANCE | N°05-60166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2005, 05-60166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998, et l'article 77 de la Constitution ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes de valeur constitutionnelle, le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis d

ix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, du 5 mai 1998, et l'article 77 de la Constitution ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes de valeur constitutionnelle, le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province et que les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., né en Nouvelle-Calédonie en 1971, a quitté le territoire en 1993 pour accomplir ses obligations militaires en métropole ; qu'il y est demeuré, ensuite, jusqu'en 2001 pour des motifs professionnels ; qu'à l'issue d'un concours, il a été titularisé en qualité d'agent du cadre territorial de la Fonction publique métropolitaine, exerçant les fonctions, à compter du 1er mai 1995, d'agent d'entretien à la mairie de La-Teste-de-Buch ; qu'à compter de 2001, M. X... est retourné dans la commune dont il est originaire et où demeure le reste de sa famille, après avoir obtenu un détachement reconductible d'année en année ; qu'à ce jour, M. X... est détaché dans le cadre de la Fonction publique territoriale jusqu'au 1er octobre 2005, et employé par les services techniques de la ville du Mont-Dore ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale en vue des élections au Congrès et aux assemblées de province de la commune du Mont-Dore, et la radiation de son inscription au tableau annexe, le jugement énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement doit être limité dans le temps ; que M. X... qui a fait le choix de prendre l'emploi à La-Teste-de-Buch, à compter du 1er mai 1995, a, ainsi, volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière jusqu'au 1er octobre 2001, date à laquelle, il a obtenu son détachement ; que, restant détaché de la Fonction publique métropolitaine, il n'a pas intégré le cadre public de Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi l'éloignement de M. X... ne respecte pas l'esprit de la loi organique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour des motifs de formation, familiaux, professionnels ou médicaux, ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur les listes électorales spéciales, le Tribunal, qui a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'inscription de M. X... sur la liste électorale spéciale en vue des élections au Congrès et aux assemblées de province et la radiation de son inscription au tableau annexe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-60166
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Elections - Elections aux congrès et aux assemblées de province - Corps électoral - Inscription - Conditions - Domicile - Durée de résidence - Interruption - Période passée en dehors de la Nouvelle-Calédonie - Prise en compte - Exclusion - Cas.

Viole l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui met en oeuvre le paragraphe 2.2.1. de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, en faisant application de conditions non prévues par la loi, le tribunal qui, pour refuser l'inscription d'un électeur antérieurement domicilié en Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales spéciales en vue des élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement, sauf à violer l'esprit de la loi, doit être limité dans le temps, ne peut résulter du choix de l'intéressé, lequel, en l'espèce, a volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière tout en continuant par la suite à relever du cadre territorial de la fonction publique métropolitaine, alors que pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour les motifs susindiqués, ne peuvent interrompre le délai de prise en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur lesdites listes électorales.


Références :

Accord de Nouméa du 05 mai 1999 par. 2.2.1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 77
Loi 99-209 du 19 mars 1999 art. 188

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 08 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2005, pourvoi n°05-60166, Bull. civ. 2005 II N° 134 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 134 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60166
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