AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michael,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 avril 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Suède en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles 1, 3 et 5, 1, e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michael X... a été interpellé à Lyon en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 2 décembre 2004, par la cour d'appel du Haut Norrland en Suède, à la suite d'une condamnation à un internement psychiatrique des chefs de violences, résistance violente et violences à agent de la force publique, cette mesure de sûreté devant être réévaluée tous les six mois ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné constituent les infractions de violences et rebellion au regard de la loi française ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le mandat d'arrêt concernant Michael X..., qui n'a pas la nationalité française et qui n'a pas été jugé en France pour les faits susvisés, ait été délivré pour des considérations de sexe, de race, de religion, d'ordre ethnique ou d'opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation du requérant pour l'un de ces motifs ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la durée de la mesure de sûreté infligée était supérieure à quatre mois de privation de liberté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 695-11 à 695-24 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;