AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERIGUEUX,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 23 novembre 2004, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police, a condamné Victoria X... à 10 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'infraction à l'article R. 610-5 du Code pénal, le tribunal l'a condamnée à une peine de dix euros avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée alors que l'infraction dont la prévenue avait été déclarée coupable était une contravention de la première classe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Périgueux, en date du 23 novembre 2004, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE, en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2005, la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Périgueux, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;