AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 650 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartés à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé à trois mois la peine complémentaire de suspension du permis de conduire fixée à un mois par le juge du premier degré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi, ladite peine complémentaire étant ramenée à un mois ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;