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25/05/2005 | FRANCE | N°04-87472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2005, 04-87472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 650 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu

le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 650 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 529 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartés à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ;

Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé à trois mois la peine complémentaire de suspension du permis de conduire fixée à un mois par le juge du premier degré ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, ladite peine complémentaire étant ramenée à un mois ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87472
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2005, pourvoi n°04-87472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87472
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