AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2004, qui, dans les poursuites intentées contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 et 515 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable en leur demande Christian Y... et Sylviane Z..., agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille Charlotte Y..., et a déclaré Jean-Luc X... entièrement responsable du préjudice subi par Charlotte Y... et l'a condamné à leur verser ès qualités la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel avait été saisi par la partie civile de conclusions limitées à l'exception d'incompétence au profit de la cour d'assises ; qu'il a joint l'incident au fond ; que par un même jugement le tribunal correctionnel a rejeté l'exception d'incompétence, a statué sur l'action publique et a reçu Sylviane Z... en sa constitution de partie civile déclarée régulière en la forme ; qu'il incombait cependant au tribunal de renvoyer l'affaire sur intérêts civils en faisant injonction à la partie civile de conclure sur le préjudice résultant de la commission de l'infraction retenue à la charge de Jean-Luc X... ; qu'à défaut, les demandes dont la cour d'appel est désormais saisie ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles de la partie civile au sens de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les représentants légaux de la victime mineure sont recevables en leurs demandes d'indemnisation ; que Charlotte Y... a fait l'objet d'une expertise pédo-psychiatrique récente ; qu'elle a subi des atteintes sexuelles commises avec surprise par une personne ayant autorité sur elle ; qu'elle présentait lors de cette expertise des séquelles de traumatisme pouvant être mises en rapport avec un vécu corporel de souillure, l'expert ayant ainsi évoqué des difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel et des conséquences scolaires ;
que le préjudice moral fera l'objet d'une indemnisation fixée à 7 000 euros ;
"alors que, d'une part, la règle du double degré de juridiction interdit à la partie civile qui s'est abstenue de demander des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel de présenter une telle demande pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par Sylviane Z... ;
"et alors que, d'autre part, une personne qui n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel n'est pas recevable à intervenir volontairement devant la cour d'appel en qualité de partie civile aux fins de présenter une demande de dommages et intérêts ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire et la demande de dommages et intérêts de Christian Y..." ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité prise du caractère nouveau des demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, n'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale, la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par la partie civile qui avait soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel, dès lors que les premiers juges ont, par un seul et même jugement, statué sur la compétence et sur l'action publique, sans mettre la partie civile en mesure de compléter devant eux sa demande ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que l'intervention volontaire de Christian Y... se cantonnait à sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;