AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2004, qui a renvoyé Marthe X...
Y... des fins de la poursuite du chef de racolage ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 225-10-1 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Marthe X...
Y... des fins de la poursuite, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le fait, au mois de juillet, vers minuit, de se trouver même dans un endroit connu pour la prostitution, légèrement vêtue et en stationnement au bord du trottoir est insuffisant pour constituer le délit de racolage ; que les juges ajoutent que c'est le client qui a pris l'initiative d'aborder Marthe X...
Y... en vue d'avoir avec elle des relations sexuelles en échange d'une rémunération ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui répondent sans insuffisance ni contradiction aux réquisitions écrites du procureur général, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;