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25/05/2005 | FRANCE | N°04-84032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2005, 04-84032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date d

u 28 mai 2004, qui, pour vol avec arme commis en bande organisée, séquestration de person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 28 mai 2004, qui, pour vol avec arme commis en bande organisée, séquestration de personnes avec libération avant le 7 jour commise en bande organisée, tentative de meurtres accompagnée, précédée ou suivie d'une tentative de vol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-7 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 7) que seule la décision de renvoi a été lue par le greffier ;

"alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le greffier doit donner lecture non seulement de la décision de renvoi, mais également des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité les accusés et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées par la cour d'assises statuant en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu la décision de renvoi et qu'aucune observation n'a été faite par quiconque ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aude, en date du 28 mai 2004, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Banque Nationale de Paris PARIBAS, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84032
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises, ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aude, 28 mai 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-03-31, Bulletin criminel 2004, n° 82, p. 306 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2005, pourvoi n°04-84032, Bull. crim. criminel 2005 N° 159 p. 568
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 159 p. 568

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Lemoine.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84032
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