AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la Compagnie industrielle maritime (CIM) ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'un manquement des crédit-bailleurs à leur obligation loyale d'information sur les conditions légales d'exécution du crédit-bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la seule faute alléguée par la CIM était d'avoir omis d'insérer dans le contrat une clause définissant les modalités suivant lesquelles la résiliation pouvait intervenir à la demande du preneur avant terme, la cour d'appel en a exactement déduit que ni les dispositions de l'article 1134 du Code civil, qui prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ni celles de l'article 1184 du même code ne pouvaient servir de fondement à la résiliation sollicitée par la CIM puisque la "faute" aurait été commise non pas à l'occasion de l'exécution du contrat mais lors de sa conclusion ;
D'où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie industrielle maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle maritime à payer la somme de 2 000 euros à la société Bail investissement, à la société Financière immobilière Indosuez et à la société Locindus, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.