AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Azur assurances IARD, venant au droits de la compagnie Assurances mutuelles de France, venant elle-même aux droits de la SAMSSO, la société Asten, anciennement dénommée Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) ;
Met hors de cause la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, la société Gounon carrelages entreprise, la société Bosch carrelages, M. X..., M. de Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ece ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2003), que la société civile immobilière Les Maisons sous les pins (la SCI) a fait édifier, après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SAMSSO, aux droits de laquelle vient la compagnie Azur assurances IARD, une résidence composée de douze bâtiments vendus par appartements qui ont fait l'objet de réceptions de travaux entre 1976 et 1982 ; que le syndicat des copropriétaires Les Maisons sous les Pins (le syndicat) et soixante-quatre copropriétaires, se plaignant de malfaçons relatives à l'étanchéité et auxquels s'était joint M. Z..., copropriétaire, ont assigné la SCI et la SAMSSO en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune somme supplémentaire ne pouvait être allouée à M. Z... au titre de la privation de jouissance, faute de justification d'un préjudice supérieur avant 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable à agir à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que l'autorisation donnée au syndic n'était pas suffisamment précise en ce qui concerne l'indication des malfaçons dont la réparation était poursuivie et qu'elle n'était donc pas valable au regard des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI ne critiquait pas la disposition du jugement ayant déclaré recevable le syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action exercée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Maisons sous les pins, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la société Etanchéité occitane, M. A..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité occitane, la société Asten, anciennement dénommée SPAPA, la SCI Les Maisons sous les pins, la compagnie Azur assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Assurances mutuelles de France, venant elle-même aux doits de la SAMSSO, assureur de la SCI Les Maisons sous les pins, M. B..., la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, M. X..., la société Bosch carrelages entreprise, la société Gounon carrelages entreprise, M. de Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ece, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Multisol, de la société SERB et de la société Duverger entreprise, la société SERB, la société Socotec, la société Duverger entreprise, M. C..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Brunet, Mme D..., ès qualités de liquidateur de la la société Multisol, la société Provence préfabrication, M. E... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Asten, anciennement société SPAPA, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Asten, de la société L'Auxiliaire et de Mme D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutltisol, de la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la société Gounon carrelages entreprise, de la société Bosch carrelages entreprise, de M. X..., de M. de Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ece, d'une part et de M. Z..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.