La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°03-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère par la société Héli-Ouest, ayant pour activité principale le transport de personnes au service des centres hospitaliers de la région Ouest, selon deux contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 9 au 19 juillet 1993 puis du 1er au 28 août 1993 ; que, le 1er septembre 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; que, le 9 janvier 1998, M. X.

.. a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère par la société Héli-Ouest, ayant pour activité principale le transport de personnes au service des centres hospitaliers de la région Ouest, selon deux contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 9 au 19 juillet 1993 puis du 1er au 28 août 1993 ; que, le 1er septembre 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; que, le 9 janvier 1998, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Héli-Ouest au paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Héli-Ouest à deux indemnités de requalification, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui sollicitait une indemnité de requalification égale à deux mois de salaire pour chacun des contrats, ne justifiait pas d'un préjudice excédant l'indemnité minimale prévue par la loi et qu'il convenait de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire pour chacun des contrats à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société Héli-Ouest à deux indemnités de requalification et aux sommes de 894,37 euros, 2 276,57 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée et à la somme de 16 762,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43146
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats irréguliers - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application.

1° Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Licenciement - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application.

2° Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

2° :
Code du travail L122-3-13, L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Avis, 2005-01-24, Bulletin 2005, Avis, n° 1, p. 1 (rejet) et l'arrêt cité. Sur l'application du même principe en cas de requalification de contrats de travail temporaires successifs, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-30, Bulletin 2005, V, n° 117, p. 100 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°03-43146, Bull. civ. 2005 V N° 175 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 175 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award