AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 03-19.286 et n° S 03-19.324 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003), que les époux X... et M. Y... sont propriétaires de parcelles voisines ; que M. Y... a confié à M. Z..., architecte, l'établissement du permis de construire de sa villa ; que les travaux de terrassement ont été exécutés par la société Lecca ; qu'un glissement de terrain s'est produit sur la propriété des époux X... occasionnant des désordres à leur maison et à leur piscine ; qu'ils ont assigné M. Y..., l'architecte et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), l'entrepreneur et son assureur, la compagnie Abeille assurances ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 03-19.324, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 4 des conditions générales intitulées "risques garantis" prévoyait que les dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'effondrements, glissements et affaissements de terrains et avalanches étaient garantis, que cette garantie prévue pour des risques exceptionnels correspondait à la situation de l'espèce, que l'article 5 de ces mêmes conditions générales excluait expressément ces mêmes dommages, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation dès lors qu'elle relevait l'existence d'une contradiction dans les clauses des conditions générales de la police de nature à vider de toute substance, la garantie proposée, a pu, sans dénaturation, interprétant les termes ambigus de cette police, retenir que la garantie était due au titre des dommages résultant du glissement de terrain survenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 03-19.286, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y..., à payer in solidum avec les constructeurs, une certaine somme aux époux X... et mettre à sa charge vingt pour cent de cette condamnation, l'arrêt retient que M. Y... a occasionné un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage aux époux X... qui engage sa responsabilité ;
que l'architecte dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par les époux X..., a commis une faute de conception de la maison en ne prévoyant pas de fondations adaptées ;
que la société Lecca dont la responsabilité est recherchée sur le même fondement par les époux X..., a commis une faute en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient lors de la réalisation du terrassement ; que chacun des intervenants ayant concouru pour sa part à l'entier dommage, ces parties sont condamnées in solidum à verser aux époux X..., les sommes déterminées en réparation de leur préjudice et que, dans leurs rapports respectifs et personnels, les responsabilités sont réparties à proportion de 10 % à M. Z... et la MAF, 20 % à M. Y... et la compagnie Abeille ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'immixtion fautive de M. Y... dans l'exécution des travaux ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° A 03-19.286 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. Y... 20 % de responsabilité, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF, la société Lecca représentée par son liquidateur et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la MAF, la société Lecca représentée par son liquidateur et la société Aviva assurances à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.