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25/05/2005 | FRANCE | N°03-19112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2005, 03-19112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-19.112 et Z 03-19.170 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.112, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu que l'agence Hamilton avait signé l'acte notarié du 15 novembre 1999 en qualité de mandataire des époux Du X..., le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.112, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen

du pourvoi n° Z 03-19.170, pris en ses première, et troisième branches, ci-après annexés, r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-19.112 et Z 03-19.170 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.112, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu que l'agence Hamilton avait signé l'acte notarié du 15 novembre 1999 en qualité de mandataire des époux Du X..., le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.112, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 03-19.170, pris en ses première, et troisième branches, ci-après annexés, réunis :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Du X... avaient, le 14 novembre 1999, transmis à l'agence Hamilton, avec laquelle ils étaient en négociation, une télécopie précisant leur accord pour vendre le bien litigieux au prix de 2 750 000 francs, soit 2 550 000 francs pour le prix et 200 000 francs au titre de la commission, avec dépôt immédiat chez le notaire de la somme de 500 000 francs ; que M. Y... avait souscrit par acte du 15 novembre 1999, une promesse d'achat répondant en tous points aux conditions fixées par les vendeurs dans l'offre du 14 novembre 1999, notamment quant à la description et au prix du bien vendu, que ce "compromis" avait été établi par le notaire des acquéreurs après qu'un contact ait eu lieu avec le notaire des vendeurs qui avait donné son accord pour que son confrère recueille la signature des consorts Y... et le dépôt de garantie, que cet acte avait été adressé par l'agence Hamilton aux époux Du X... dès le 16 novembre 1999 avec précision du prix convenu de 2 550 000 francs, et qu'il valait confirmation par les consorts Z... de leur acceptation des conditions contenues dans l'offre de vente des époux Du X... et scellait l'accord définitif des parties à la date du 15 novembre 1999, alors qu'il n'en était pas de même du "compromis" signé avec M. A..., qui comportant de multiples surcharges ne présentait aucune garantie d'authenticité et n'avait été porté à la connaissance du notaire des vendeurs que le 22 novembre 1999, seule date certaine dans les relations A.../Du X..., la cour d'appel a pu en déduire que la vente s'était valablement formée entre les époux Du X... et les consorts Z... le 15 novembre 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 03-19.170, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Du X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'insertion d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt immobilier, alors que le financement par un prêt ne constituait qu'une modalité de paiement du prix et que, si l'opération n'avait pu être menée à son terme, ce n'était pas par défaut de réalisation de la condition suspensive, mais uniquement parce que les vendeurs avaient refusé de signer la promesse et avaient hâtivement contracté avec un tiers, un autre engagement portant sur le même bien, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence d'insertion de la condition suspensive dans l'offre n'était pas un élément pouvant faire obstacle à la formation de la vente et que l'arrêt vaudrait vente dès la réalisation de la condition suspensive de l'octroi de prêt aux acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi M 03-19.112, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. A..., à qui il appartenait de rapporter la preuve des travaux réalisés et de la plus-value qui en résulterait, produisait des bulletins de salaire et une multitude de factures et de tickets de caisse relatifs à des achats divers, dont l'affectation était indéterminée, mais ne fournissait aucune indication sur la nature des travaux effectués ni sur les améliorations qu'il aurait apportées à la propriété pas plus que la moindre pièce justificative d'une quelconque plus value, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la demande formée par M. A... au titre des travaux réalisés sur l'immeuble litigieux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 03-19.170, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en refusant de ratifier la promesse, les époux Du X... avaient commis à l'égard de l'agence un manquement à leurs engagements contractuels, créateur d'un préjudice consistant en la perte de la commission, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et les époux Du X..., ensemble, à payer à la société Agence Hamilton la somme de 2 000 euros et aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et des époux Du X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19112
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-19112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19112
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