AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au profit de la commune d'Eybens ayant été annulée par arrêt de la troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991 n° 90/58) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt n° 90/58 rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble, chambre des expropriations ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.