AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Dominique Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté, compte tenu de la relaxe prononcée, la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que, "il résulte de la procédure et des débats : que Dominique Y... a été mise en examen le 30 mars 2000 des chefs notamment d'abus de confiance, faux et usage de faux, faits commis au préjudice de Daniel X..., son employeur ; que, par lettre du 6 février 2001, adressée par son avocat au procureur de la République, elle dénonçait des faits d'abus de biens sociaux, de travail illégal, d'escroqueries et autres infractions fiscales commises par Daniel X... ; et que celui-ci a fait l'objet d'une enquête qui a été clôturée par une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; qu'il est constant que la dénonciation calomnieuse n'est pénalement réprimée que si elle a été spontanément formulée ; qu'or, en l'espèce, force est de constater que dans sa lettre de dénonciation du 6 février 2001, Dominique Y... a fait valoir le caractère nécessaire de sa dénonciation à la défense de ses intérêts dans le cadre de l'information où elle était mise en examen ; et compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, à savoir des malversations commises au préjudice de son employeur, la dénonciation qui lui est imputée peut effectivement s'expliquer par la nécessité ou l'opportunité de l'organisation de sa défense dans un sens favorable à ses intérêts, dans la mesure où elle aurait pu faire valoir que les agissements de son employeur qu'elle a dénoncés ont pu inspirer, faciliter, ou expliquer la commission de son infraction ; qu'en conséquence, sans autre égard pour les éléments constitutifs du délit, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas constituée ;
que c'est donc à bon droit que Dominique Y... a été relaxée des fins de la poursuite et tout aussi justement et par voie de conséquence que Daniel X... a été débouté de sa constitution de partie civile ; que le jugement déféré mérite donc entière confirmation" ;
"alors que la dénonciation de la prévenue, concernant des infractions qui, comme l'avait relevé le tribunal, n'auraient pu ni excuser, ni justifier celles pour lesquelles elle avait été mise en examen plus d'un an auparavant, ne se rattachait pas étroitement à sa défense et présentait donc un caractère spontané ; que la cour d'appel avait en conséquence l'obligation d'apprécier, à la lumière des conclusions déposées en ce sens par la partie civile, la fausseté des faits dénoncés ; qu'en considérant que la dénonciation de la prévenue pouvait s'expliquer par la nécessité de sa défense et en en déduisant, sans autre égard pour les autres éléments constitutifs du délit, que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas constituée, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les juges du fond, pour dire non établi le délit de dénonciation calomnieuse reproché à Dominique Y... et débouter la partie civile de ses demandes, ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de caractère spontané de la dénonciation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;