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24/05/2005 | FRANCE | N°04-70125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-70125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2004) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de Toulouse Midi-

Pyrénées de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2004) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre des expropriations ;

Condamne la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70125
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 26 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-70125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70125
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