AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 973, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 2004, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Crêt de l'Ours un solde de charges de copropriété dues pour son appartement ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.