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24/05/2005 | FRANCE | N°04-16067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-16067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 973, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 2004, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement (tri

bunal d'instance de Moutiers, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, qui l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 973, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de Cassation le 26 janvier 2004, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 6 novembre 2002), rendu en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Crêt de l'Ours un solde de charges de copropriété dues pour son appartement ;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16067
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moutiers, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-16067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16067
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