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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-13997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 04-13.997 et X 04-14.250 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-13.997 :

Attendu qu'ayant relevé que la convention de contrôle technique signée entre les parties définissait la mission de contrôle comme étant une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables en cas d'intervention sur existants avec présence lors du démarrage des travaux, contrôle de la qualité des matériaux, avis techni

que sur le procédé employé, présence à toutes les réunions de chantier et contrôle des ess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 04-13.997 et X 04-14.250 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-13.997 :

Attendu qu'ayant relevé que la convention de contrôle technique signée entre les parties définissait la mission de contrôle comme étant une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables en cas d'intervention sur existants avec présence lors du démarrage des travaux, contrôle de la qualité des matériaux, avis technique sur le procédé employé, présence à toutes les réunions de chantier et contrôle des essais d'arrachage, que les rendez-vous de chantier ne s'étaient pas tenus et que la société SOCOTEC, qui n'avait pas procédé à des contrôles au cours de l'exécution des travaux qui lui auraient permis de détecter les anomalies relevées, n'avait produit qu'un seul rapport d'essai, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à une mission de surveillance des travaux, a, sans dénaturation, pu retenir une faute à la charge du contrôleur technique dans l'exécution de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 04-14.250 :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2002 n'avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2000 qu'en ce qu'il déclarait irrecevable la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, que cet arrêt avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic en cause d'appel et confirmé le jugement du 20 janvier 1998 en ce qu'il avait déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action, la cour d'appel a exactement retenu qu'il avait été définitivement statué sur la question de l'habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° X 04-14.250 :

Attendu qu'ayant constaté que l'isolation thermique extérieure des bâtiments était affectée de désordres, que la réfection partielle était exclue en raison de l'impossibilité de déterminer avec précision les endroits à reprendre hormis ceux qui étaient apparents sauf à procéder à une dépose complète, ce qui n'était pas envisageable, que l'expert préconisait le revêtement par vêture de nature à garantir les copropriétaires de tous les désordres existants et éventuellement futurs tout en évitant le démontage du complexe, la cour d'appel a pu retenir que cette solution était la seule à même de garantir la réparation intégrale du préjudice subi actuellement par le syndicat des copropriétaires et condamner la société ASSO France à en assumer la charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOCOTEC à payer la somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline La Maréchale et condamne la société ASSO France et M. X..., ès qualités, ensemble, à payer la somme de 1 800 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline La Maréchale et celle de 1 500 euros à la compagnie AXA Corporate assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13997
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13997
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