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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-13820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait pris possession des locaux en novembre 1992, qu'il restait redevable d'un solde sur travaux d'un montant de 10 % du prix forfaitaire du marché, que ce solde, dont le montant s'expliquait par l'importance des réserves, n'était pas de nature à remettre en cause la volonté non équivoque de M. X... de recevoir les travaux, matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal de réce

ption avec réserves, que seule l'absence de signature de l'entreprise interdit d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait pris possession des locaux en novembre 1992, qu'il restait redevable d'un solde sur travaux d'un montant de 10 % du prix forfaitaire du marché, que ce solde, dont le montant s'expliquait par l'importance des réserves, n'était pas de nature à remettre en cause la volonté non équivoque de M. X... de recevoir les travaux, matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves, que seule l'absence de signature de l'entreprise interdit de considérer comme une réception formelle contradictoire mais qui constitue une réception tacite contradictoire dès lors que ce procès-verbal a été transmis à l'entrepreneur qui a refusé de le signer, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réception tacite avec réserves le 12 janvier 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des conditions particulières du contrat d'assurance que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société Aviva assurances devait sa garantie pour les dommages affectant le système de chauffage par plancher chauffant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à M. Y..., la somme de 2 000 euros et à Mme X... celle de 121,32 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13820
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13820
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