AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi du Groupement foncier agricole du Domaine des Robelines ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1981 dont se prévalait M. X... concernait la construction et l'aménagement sur sol d'autrui en dehors du bail à construction, et que la décision du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998 reportant l'imposition à l'issue de la période prorogée était une solution inédite et contraire à la jurisprudence administrative, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la prorogation du bail, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL) et au notaire d'avoir ignoré en 1991 une décision isolée rendue en 1998 et a légalement justifié sa décision rejetant l'action en responsabilité engagée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.