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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-13566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que le jugement rendu le 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Evry, qui a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2000, frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires principal de la résidence Grigny II, n'étant pas irrévocable, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant souverainement retenu que

l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détectio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que le jugement rendu le 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Evry, qui a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2000, frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires principal de la résidence Grigny II, n'étant pas irrévocable, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant souverainement retenu que l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'incendie constituait des améliorations prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue, en l'absence de contestation sur la majorité, de s'expliquer sur ce point, que l'adoption des décisions n° 10 et 11 par l'assemblée générale du 15 décembre 2000 relevait de la double majorité de l'article 26 de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13566
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile), 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13566
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