AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que le jugement rendu le 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance d'Evry, qui a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2000, frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires principal de la résidence Grigny II, n'étant pas irrévocable, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant souverainement retenu que l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'incendie constituait des améliorations prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue, en l'absence de contestation sur la majorité, de s'expliquer sur ce point, que l'adoption des décisions n° 10 et 11 par l'assemblée générale du 15 décembre 2000 relevait de la double majorité de l'article 26 de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires principal résidence Grigny II à Grigny, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.