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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-13532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004), que le 3 octobre 1991, la société civile immobilière Pierre Poli (la SCI) a vendu un appartement aux époux de X... ; que cette vente a été annulée pour dol du vendeur ; que la SCI a assigné les époux de X... en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant de la prise de possession de l'immeuble jusqu'à sa restitution ;>
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la jouissance des lieux sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2004), que le 3 octobre 1991, la société civile immobilière Pierre Poli (la SCI) a vendu un appartement aux époux de X... ; que cette vente a été annulée pour dol du vendeur ; que la SCI a assigné les époux de X... en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant de la prise de possession de l'immeuble jusqu'à sa restitution ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la jouissance des lieux sans contrepartie financière enrichirait les époux de X... au détriment de la SCI qui a dû payer les intérêts sur le prix de vente depuis le 3 octobre 1991 et que les conditions d'application de l'article 1371 du Code civil et des principes de l'enrichissement sans cause étant réunis, les époux de X... qui ont occupé les lieux sont redevables d'une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les époux de X... sont redevables d'une indemnité d'occupation et les condamne à payer 323 395,41 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCI Pierre Poli aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pierre Poli à payer aux époux de X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pierre Poli ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13532
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13532
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