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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 04-13464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 septembre 2003), que, par jugement du 27 février 1996 publié au BODACC le 29 mars 1996, M. X... étant désigné administrateur, la société American softserve company (société ASC) a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 25 juin 1996 ;

que, sur requête du 16 juillet 1996 de la société Gus Italia, qui avait vendu avec clause de

réserve de propriété des machines à la société ASC, le juge-commissaire, par ordonnance du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 septembre 2003), que, par jugement du 27 février 1996 publié au BODACC le 29 mars 1996, M. X... étant désigné administrateur, la société American softserve company (société ASC) a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 25 juin 1996 ;

que, sur requête du 16 juillet 1996 de la société Gus Italia, qui avait vendu avec clause de réserve de propriété des machines à la société ASC, le juge-commissaire, par ordonnance du 30 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997, a déclaré recevable et bien fondée la revendication de la société Gus Italia et l'a autorisée à recouvrer auprès des clients de la société ASC le montant des sommes que ces derniers restaient lui devoir ; que la société Gus Italia et le liquidateur de la société ASC ont assigné en référé, puis au fond, par actes des 29 mai et 1er septembre 1997, la société Pizza Mia, sous-acquéreur d'une machine, en paiement du prix ; que cette société a formé opposition à l'encontre des ordonnances précitées du juge-commissaire ;

Attendu que M. Y... et la société Gus Italia font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et en ce qu'il a jugé la requête en revendication irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'arrêt que l'ordonnance du 20 novembre 1996, rectifiée par celle du 11 avril 1997, a statué sur la possibilité de recouvrer auprès des clients du débiteur, notamment de la société Pizza Mia, conformément à l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-124 du Code de commerce, le montant des sommes que ceux-ci restaient devoir au débiteur ; que l'action du vendeur de biens, dont la propriété lui a été réservée, contre l'acquéreur, tiers détenteur du prix des marchandises non payées au débiteur, n'est pas soumise au délai d'action de l'article L. 621-115 du Code de commerce ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardive la requête ayant abouti aux ordonnances susvisées, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces dispositions ;

2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que la requête en revendication était tardive pour avoir été présentée plus de trois mois après l'expiration du délai légal de l'article L. 621-115 du Code de commerce, auquel ne seraient pas applicables les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix, peu important que cette demande soit faite contre un sous-acquéreur ;

qu'ayant relevé que M. Y... et la société Gus Italia n'établissaient pas avoir adressé à l'administrateur judiciaire une demande en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la revendication du prix, qui trouvait son fondement dans la revendication des biens vendus avec réserve de propriété, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Gus Italia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13464
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Procédure préliminaire devant l'administrateur - Domaine d'application - Revendication du bien ou de son prix - Procédure contre un sous-acquéreur - Absence d'influence.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Procédure préliminaire devant l'administrateur - Délai - Expiration - Revendication irrecevable

Les dispositions des articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 sont applicables aussi bien à la revendication qu'à celles de son prix, peu important que la demande soit faite contre un sous-acquéreur. En conséquence, si la demande en revendication n'a pas été adressée à l'administrateur dans les trois mois suivant la publication au BODACC du jugement prononçant le redressement judiciaire, la revendication du prix, qui trouve son fondement dans la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété, est irrecevable.


Références :

Code de commerce L621-123
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 85-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2003

A rapprocher : Chambre commerciale, 2005-03-15, Bulletin 2005, IV, n° 59, p. 63 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13464, Bull. civ. 2005 IV N° 110 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 110 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13464
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