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24/05/2005 | FRANCE | N°04-13461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-13461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges, dans le dispositif du jugement rendu le 16 février 1996, avaient mis fin à l'instance opposant les syndicats de copropriétaires à l'Association syndicale Le Vert Galant et constaté que l'appel interjeté le 22 avril 2003 était tardif, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que le recours des syndicats de copropriétaires était irreceva

ble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges, dans le dispositif du jugement rendu le 16 février 1996, avaient mis fin à l'instance opposant les syndicats de copropriétaires à l'Association syndicale Le Vert Galant et constaté que l'appel interjeté le 22 avril 2003 était tardif, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que le recours des syndicats de copropriétaires était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes à payer :

* aux sociétés Elyo France et Dalkia, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

* à l'Association syndicale Le Vert Galant, la somme de 2 000 euros ;

* au Syndicat d'équipement et d'aménagement de France et d'Aulnoye la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Fleuri, du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 1, du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bois du Vert Galant Unité 3 et du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Charmes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13461
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 20 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-13461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13461
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