AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 2270 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2004), que M. X... a chargé M. Y..., entrepreneur, de la réalisation d'une réserve d'eau ; qu'après exécution, ce dernier a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, tandis que, par voie reconventionnelle, M. X..., alléguant avoir constaté des malfaçons, a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que les désordres constatés affectent à terme la solidité de l'ouvrage ou le rendent à terme impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'ouvrage avait rempli son office pendant la durée de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 11 424,98 euros et les dépens, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Nicolay et de Lanouvelle et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.