AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 juillet 2003), que, selon une promesse en date du 24 mai 2002, M. X... a vendu un immeuble à M. Y... sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que suite au refus des établissements bancaires sollicités, M. Y... a assigné M. X... en restitution de l'acompte versé à la signature du contrat ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X... ne démontre pas la mauvaise foi de M. Y..., qu'il appartient à chaque plaideur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que la demande est juridiquement fondée en raison de la condition suspensive prévue à la promesse, alors que la bonne foi est toujours présumée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la promesse prévoyait le recours à un crédit à hauteur de 162 357,16 euros sur vingt ans au taux d'intérêt maximum hors assurance de 5,70 % l'an et que M. Y..., malgré la demande qui lui avait été faite, navait pas rapporté la preuve lui incombant des caractéristiques de la demande de prêt ayant donné lieu à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.