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24/05/2005 | FRANCE | N°04-12967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-12967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 juillet 2003), que, selon une promesse en date du 24 mai 2002, M. X... a vendu un immeuble à M. Y... sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que suite au refus des établissements bancaires sollicités, M. Y... a assigné M. X... en restitution de l'acom

pte versé à la signature du contrat ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 juillet 2003), que, selon une promesse en date du 24 mai 2002, M. X... a vendu un immeuble à M. Y... sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que suite au refus des établissements bancaires sollicités, M. Y... a assigné M. X... en restitution de l'acompte versé à la signature du contrat ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X... ne démontre pas la mauvaise foi de M. Y..., qu'il appartient à chaque plaideur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que la demande est juridiquement fondée en raison de la condition suspensive prévue à la promesse, alors que la bonne foi est toujours présumée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la promesse prévoyait le recours à un crédit à hauteur de 162 357,16 euros sur vingt ans au taux d'intérêt maximum hors assurance de 5,70 % l'an et que M. Y..., malgré la demande qui lui avait été faite, navait pas rapporté la preuve lui incombant des caractéristiques de la demande de prêt ayant donné lieu à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12967
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-12967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12967
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