AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... produisaient un certificat délivré par la mairie du domicile des destinataires de l'acte de signification attestant que le pli de l'huissier de justice avait été déposé le lendemain de la signification et qu'il avait été retiré par ses destinataires, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de preuve d'un grief subi par ceux-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient vendu aux époux X... un lot dépendant d'un "ensemble immobilier à construire" consistant en un droit à construire une maison conformément à un permis de construire délivré aux époux Y... et qui avait été ultérieurement annulé, que cet "ensemble immobilier" constituant en réalité un lotissement, les époux Y... auraient dû solliciter un permis de lotir conformément à l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, mais que le plan d'occupation des sols de la commune interdisait tout lotissement dans cette zone, la cour d'appel a exactement retenu que le droit à construire des époux X... étant litigieux, ceux-ci étaient fondés à demander l'annulation de la vente en application de l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.