AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'attestation de M. Y... et le constat de l'huissier de justice étaient contredits quant à la continuité de la présence de l'enseigne par deux autres témoignages et une photographie de 1990, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la prescription ne pouvait être acquise que s'il était démontré que cette enseigne avait été placée en ce lieu dix années auparavant et si cette situation avait perduré sans discontinuité pendant toute cette période, a pu en déduire que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable et condamner la SCI Axel et M. X... à l'enlèvement de l'enseigne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Axel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Axel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, rue d'Autun à Nice la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.