AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, que la banque avait confirmé son accord de principe pour le financement du projet promis, que postérieurement à l'introduction par les époux X... de l'instance en réalisation forcée de la vente, les époux Y... leur avaient fait délivrer une sommation tendant à la réitération d'un "compromis" de vente, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la condition avait été réalisée par la proposition commerciale du 12 mai 2000 et la rencontre avec la banque du 14 juin 2000 et qui a souverainement retenu que la condition n'avait été édictée que dans le seul intérêt des acquéreurs et ne faisait l'objet d'aucune difficulté, en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur une renonciation à cette condition, qui ne lui était pas demandée, que la vente ne pouvait être déclarée caduque pour non réalisation de la condition suspensive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.