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24/05/2005 | FRANCE | N°04-12578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-12578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Me Y..., liquidateur de la liquidation de l'entreprise Francone et de la société Francone ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attentu qu'ayant retenu que les désordres, antérieurs à la réception n'étaient pas de nature de ceux dont les constructeurs sont responsables en vertu des articles 1792 du Code civil, la cour d'appel a, à bon droit, débouté les consorts

X... de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa Assurances IARD reche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Me Y..., liquidateur de la liquidation de l'entreprise Francone et de la société Francone ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attentu qu'ayant retenu que les désordres, antérieurs à la réception n'étaient pas de nature de ceux dont les constructeurs sont responsables en vertu des articles 1792 du Code civil, la cour d'appel a, à bon droit, débouté les consorts X... de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa Assurances IARD recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... s'étaient bornés à demander en première instance qu'il soit statué ce que de droit à l'encontre du Crédit foncier de France et que, devant la cour d'appel, ils sollicitaient la résiliation du contrat de prêt avec le Crédit foncier de France, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était nouvelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... avaient refusé les sondages proposés par l'expert, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement alloué aux consorts X... le montant des travaux proposé par le technicien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Brouard-Daude, liquidateur de la société ICD et la somme de 2 000 euros à la compagnie Axa France IARD et au Crédit foncier de France, ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12578
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-12578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12578
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