AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt ayant retenu qu'il ressortait des termes du contrat du 16 mars 1992 que Mme X... pouvait choisir de ne pas lever l'option dans le délai de deux ans, en abandonnant les sommes versées et qu'il s'agissait d'une faculté de dédit qui excluait le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer la somme convenue forfaitairement à titre d'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.