AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le cabinet Chamorand s'était abstenu de verser aux débats l'appel provisionnel de charges émis le 22 octobre 2003, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des coproprietaires de l'immeuble du 3, rue Meynadier 75009 Paris la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.