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24/05/2005 | FRANCE | N°04-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 04-11812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association syndicale libre Le Chopin, aux syndicats des copropriétaires des bâtiments A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4 de la résidence Le Chopin du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les six immeubles étaient depuis toujours gérés comme une entité unique,

que c'était "dans ce cadre", accepté de façon unanime que le contrat avait été conclu a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association syndicale libre Le Chopin, aux syndicats des copropriétaires des bâtiments A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4 de la résidence Le Chopin du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les six immeubles étaient depuis toujours gérés comme une entité unique, que c'était "dans ce cadre", accepté de façon unanime que le contrat avait été conclu avec la Société de chauffe de combustibles de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) en renouvellement d'une précédente convention et qu'il ne saurait être reproché à cette société de ne pas avoir recherché les structures profondes de lorganisation juridique des logements qu'elle desservait alors que cette organisation unique très ancienne n'avait été remise en cause par personne, et, d'autre part, que le syndic "provisoire" nouvellement nommé se devait de respecter les engagements pris par la collectivité des copropriétaires avant son arrivée et avait commis une faute contractuelle, engageant la collectivité des copropriétaires, en mettant fin brusquement au contrat en cours avant son échéance sans invoquer de manquement de son cocontractant, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérentes, a, par ces seuls motifs qui caractérisent l'existence d'un mandat apparent, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'Association syndicale libre Le Chopin et le syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Le Chopin et le syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin à payer à la SOCCRAM, la somme de 2 000 euros, à la SCP Bruno Bourges-Michel Gaudry-Vincent Maillard, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Armor Immobilier et Albingia, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre Le Chopin et du syndicat des coproprétaires des bâtiments A1, A2, B1, B2, B3, B4 de la résidence Le Chopin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11812
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°04-11812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11812
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