AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2003), que M. X..., salarié de la société d'HLM d'Eure-et-Loir, a effectué le 19 juin 2000 une déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il avait été victime de harcèlements dans l'entreprise ayant causé des traumatismes psychologiques, et a produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 22 mars 2000 ; qu'ayant été reconnu définitivement inapte à son emploi de chef comptable, il a été licencié le 8 septembre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son affection au titre d'accident du travail ;
que la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que des faits de harcèlements sont constitués par une série d'événements pouvant constituer en leur ensemble, dès lors qu'il en est résulté une atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un salarié et qu'ils sont survenus par le fait ou à l'occasion du travail, un accident du travail ; qu'en refusant de les examiner, dès lors qu'ils échapperaient, de par leur action continue, à la définition de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'un état dépressif constitue une lésion dont il est dû réparation au titre de la législation du travail s'il est causé par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en affirmant le contraire et en exigeant "une décompensation brutale, entraînant une subite et dommageable altération des facultés mentales", la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) qu'il résulte des conclusions tant de la caisse primaire d'assurance maladie que de la société HLM que le salarié avait été en arrêt de travail au moins en août, septembre et décembre 1999 ; que, par suite, en affirmant qu'il n'était justifié d'aucune continuité des soins avant le 22 mars 2000, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, début 1999, il avait été déchargé de tout ce qui est charges du personnel, ses fonctions étant vidées de leur substance ; que pendant une absence, ses armoires et tiroirs avaient été vidés et mis sous clef; que le code informatique traitant du personnel avait été modifié à son insu et ne lui avait pas été donné ; qu'il avait protesté contre le retrait de ses fonctions après 34 ans d'ancienneté et le déménagement d'une partie de son bureau lors d'une prise d'heures de délégation par lettre du 21 janvier 1999 ; que l'employeur avait été interpellé de ce chef, lors d'une réunion des délégués du personnel ; que, le 28 juillet 1999, il avait fait l'objet de reproches injustifiés ; que l'inspecteur du Travail, avant d'autoriser son licenciement à raison de l'impossibilité du maintient des relations contractuelles, avait relevé que la demande d'autorisation de licenciement avait un lien direct avec son mandat représentatif, qu'il avait fait l'objet d'une rétrogradation non motivée portant atteinte à son statut de chef comptable, cette mesure s'inscrivant dans un contexte d'entrave au fonctionnement régulier de l'institution des délégués du personnel et que les agissements sur sa personne avaient été qualifiés de harcèlement moral au travail dans le cadre d'un rapport du 15 mai établi par le service consultation souffrance au travail du centre hospitalier de Nanterre ; qu'en refusant d'examiner cette série d'événements à l'origine de l'état dépressif du salarié, la cour d'appel n'a pas, en tous cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article
L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a estimé, sans modifier les termes du litige, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail prescrit le 22 mars 2000 ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.