La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°03-20826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 03-20826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Mure-Bianco-Produits pétroliers (société Bianco) qui avait été chargée par le GAEC Le Maroly (le GAEC) de l'acheminement de fioul, ayant lo

rs de la livraison, branché le tuyau de sa citerne sur la buse de raccordement corresponda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Mure-Bianco-Produits pétroliers (société Bianco) qui avait été chargée par le GAEC Le Maroly (le GAEC) de l'acheminement de fioul, ayant lors de la livraison, branché le tuyau de sa citerne sur la buse de raccordement correspondant à une cuve supprimée antérieurement par M. X..., plombier, inondant ainsi la cave du GAEC, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice la société Bianco ainsi que M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, M. Y... étant liquidateur ;

Attendu que pour dire M. X... et la société Bianco seuls responsables du sinistre survenu au préjudice du GAEC, fixer à la somme de 83 724,94 euros la créance du GAEC sur M. X..., condamner la société Bianco à payer au GAEC la même somme et dire que, dans leurs rapports respectifs, la société Bianco et "le liquidateur" supporteraient chacun pour moitié cette condamnation, sous réserve de la justification par la société Bianco d'une déclaration de créance au passif, l'arrêt retient que la société Bianco ayant livré sans incident au GAEC une commande de fioul en 1997, après modification de l'installation, les dirigeants du GAEC avaient pu en déduire que leur présence n'était plus nécessaire durant la livraison, que le GAEC ne pouvait être considéré comme ayant tenu le livreur de la société Bianco sous son contrôle, qu'il devait donc être exonéré de toute responsabilité dans les dommages survenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune part de responsabilité au GAEC, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Le GAEC Le Maroly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20826
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type citernes - Déchargement - Obligations du transporteur et du destinataire - Effet sur l'imputation des responsabilités.

Dans le cadre du transport routier d'une marchandise en citerne, les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle du représentant du destinataire et du transport, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire, viole par méconnaissance du contrat-type citernes institué par le décret d'application de l'article 8-II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, la cour d'appel qui exonère de toute responsabilité le destinataire dont le local a été inondé par le produit transporté en considération de circonstances l'autorisant à ne pas être présent lors des opérations de déchargement.


Références :

Code civil 1147
Décret 88-386 du 07 avril 1988 art. 7
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-20826, Bull. civ. 2005 IV N° 118 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 118 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award