AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs ; qu'après avoir réparé le véhicule, M. Y... a émis une facture de 10 765,59 francs que M. X..., qui avait versé une somme de 5 000 francs à titre d'acompte, a refusé de régler ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 5 765,59 francs correspondant au solde restant dû sur cette facture ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le Tribunal, après avoir énoncé qu'aucune preuve d'un accord n'étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d'oeuvre afférents au travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non-paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ;
Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par M. X..., M. Y..., dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, statuant à nouveau, déboute M. Y... de sa demande ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.