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24/05/2005 | FRANCE | N°03-13534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2005, 03-13534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs ; qu'après avoir réparé le véhicule, M. Y... a émis une facture de 10 765,59 francs que M. X..., qui avait versé une somme de 5 000 francs à titre d'acomp

te, a refusé de régler ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 5 765,59 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs ; qu'après avoir réparé le véhicule, M. Y... a émis une facture de 10 765,59 francs que M. X..., qui avait versé une somme de 5 000 francs à titre d'acompte, a refusé de régler ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 5 765,59 francs correspondant au solde restant dû sur cette facture ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le Tribunal, après avoir énoncé qu'aucune preuve d'un accord n'étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d'oeuvre afférents au travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non-paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ;

Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par M. X..., M. Y..., dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et, statuant à nouveau, déboute M. Y... de sa demande ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13534
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère non fautif - Nécessité.

Le garagiste qui a réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés ne peut, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 10 janvier 2002

Sur l'incidence de la faute de l'appauvri, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 363, p. 250 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1999-05-18, Bulletin 1999, IV, n° 104, p. 84 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2005, pourvoi n°03-13534, Bull. civ. 2005 I N° 224 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 224 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13534
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