AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° N 02-19.155 formé par les Syndicats du Lloyd's et le pourvoi n° D 02-19.331 relevé par M. X... qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 juillet 2002), que, par ordonnance sur requête du 8 juillet 1998, le juge d'instance a confirmé la saisie du navire de pêche "Golden Eagle" intervenue le 6 juillet 1998 et ordonné la mainlevée de la saisie dont M. X..., capitaine du navire, avait été constitué gardien, contre le dépôt d'un cautionnement de 10 000 000 de francs ; que ce cautionnement ayant été payé, la direction régionale et départementale des affaires maritimes de la Réunion a autorisé le navire à quitter le port de la Pointe des Galets ;
que M. X... a demandé au juge d'instance de compléter sa décision en ventilant le cautionnement conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale et de le réduire ; que l'Etat français ayant formé tierce opposition à l'ordonnance du 6 juillet 2000 du juge d'instance qui avait statué sur les demandes de M. X..., le juge d'instance a rétracté cette ordonnance, a dit que le montant du cautionnement était destiné à garantir à concurrence de 5 900 000 francs la représentation du capitaine, l'exécution du jugement et des autres obligations mises à sa charge, à concurrence de 100 000 francs le paiement de la réparation des dommages et des restitutions et à concurrence de 4 000 000 de francs le paiement des amendes et a débouté M. X... de sa demande de réduction du cautionnement ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que les Syndicats du Lloyd's (les assureurs), qui avaient réglé le cautionnement en qualité d'assureurs de l'armateur du navire, sont intervenus à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 02-19.331 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le montant du cautionnement était destiné à garantir à concurrence de 5 900 000 francs la représentation du capitaine, l'exécution du jugement et des autres obligations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que si le cautionnement garantir, au premier chef, la représentation de la personne à tous les actes de la procédure, en ce compris la procédure d'exécution, ainsi que, en cas de contrôle judiciaire, l'exécution des autres obligations imposées au titre dudit contrôle, il n'a pas pour objet, en revanche, de garantir l'exécution même de la décision de condamnation ;
qu'en décidant le contraire, pour affecter notamment le cautionnement à la garantie de l'exécution de la mesure de confiscation du navire, prononcée à titre de peine complémentaire par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 et l'article 142 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, interprété au besoin à la lumière de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 142-1 du Code de procédure pénale prévoit que le cautionnement garantit notamment la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et constaté que par jugement du 19 septembre 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1999, le tribunal correctionnel avait condamné M. X... à représenter le navire qu'il commandait dont la confiscation était ordonnée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une partie du cautionnement dont elle a fixé souverainement le montant à la somme de 5 900 000 francs était affectée à garantir l'exécution de cette obligation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir maintenu à 10 millions de francs le montant du cautionnement, alors, selon le moyen :
1 / que l'ordonnance du 8 juillet 1998 fixant à la somme de 10 millions de francs le montant du cautionnement mis à la charge de M. X... ne comporte absolument aucune référence aux ressources de ce dernier, de sorte qu'en estimant que la somme de 10 millions de francs avait été déterminée en prenant notamment en considération les ressources du capitaine, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de l'ordonnance susvisée ;
2 / que le montant du cautionnement peut être révisé à toute hauteur de la procédure, notamment en considération des ressources de l'intéressé ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher par elle-même si la somme de 10 millions de francs mise à la charge de M. X... n'était pas excessive au regard de l'étendue de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 5, de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ensemble les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans ses conclusions, M. X... avait reconnu que le cautionnement devait garantir à concurrence de 4 000 000 de francs le paiement de l'amende à laquelle il avait été condamné par arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1999 pour sanctionner diverses infractions dont il avait été déclaré coupable et à concurrence de 100 000 francs le paiement des réparations éventuellement dues aux victimes de ces infractions, l'arrêt relève que par cette décision, M. X... a également été condamné à représenter le navire qu'il commandait dont la confiscation était ordonnée et retient que la somme de 5 900 000 francs est affectée pour garantir l'exécution de cette obligation, faisant ainsi ressortir qu'il évalue à cette somme la valeur du navire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 02-19.155 :
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen, que les demandes en intervention volontaire sont, selon l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, recevables même après l'ordonnance de clôture ; et que, selon l'article 326 du même Code, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention, mais ne peut déclarer celle-ci recevable, et qu'il est indifférent que l'intervenant ait été en mesure de présenter sa demande avant l'ordonnance de clôture ;
qu'en disant les assureurs irrecevables en leur intervention, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que s'il est exact que le juge ne peut, en raison du pouvoir qu'il tient de l'article 326 du nouveau Code de procédure civile, déclarer irrecevable une intervention volontaire pour des raisons tirées du caractère tardif de la signification des conclusions, la cour d'appel, après avoir déclaré, à tort, l'intervention des assureurs irrecevable, a néanmoins, examiné le fond en répondant aux conclusions de M. X... qui invoquait des moyens identiques ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé de réduire à 4 100 800 francs le cautionnement de 10 000 000 de francs, alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement prévu par les articles 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie dans le domaine des pêches maritime et 142 du Code de procédure pénale ne peut avoir pour objet la garantie de l'exécution d'une mesure de confiscation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions et l'article L. 131-21 du Code pénal relatif à la confiscation ;
2 / que l'arrêt correctionnel du 8 juillet 1999, qui a prononcé une peine d'amende et la confiscation du navire, sans évoquer le cautionnement, n'exclut nullement la compétence attribuée au juge d'instance par l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 ; que la cour d'appel a violé lette disposition ainsi que l'article R. 25 du Code de procédure pénale ;
3 / que la demande de réduction était distincte et indépendante de la demande de ventilation du cautionnement tel qu'ordonné ab initio et que, de la sorte, la ventilation ne pouvait faire obstacle à la demande de réduction, que l'affirmation erronée du jugement confirmé procède à cet égard d'une méconnaissance de l'objet du litige et de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que dans ses conclusions, M. X... avait reconnu que le cautionnement devait garantir à concurrence de 4 000 000 de francs le paiement de l'amende à laquelle il avait été condamné par arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1999 pour sanctionner diverses infractions dont il avait été déclaré coupable et à concurrence de 100 000 francs le paiement des réparations éventuelles dues aux victimes de ces infractions, l'arrêt relève que par cette décision, M. X... a également été condamné à représenter le navire qu'il commandait dont la confiscation était ordonnée et retient que la somme de 5 900 000 francs est affectée pour garantir l'exécution de cette obligation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la deuxième branche et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les Syndicats du Lloyd's, représentés par la société Lloyd's France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne ainsi que les Syndicats du Lloyd's, représentés par la société Lloyd's France, à payer chacun la somme de 2 000 euros à l'Etat français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.